L'entrepreneur principal ayant été mis en liquidation judiciaire le 1er août 2007, le sous-traitant a déclaré le 3 août 2007 au passif de celui-ci une créance portant notamment sur les sommes de 5.430.255,14 € de pièces et 229.467,50 € d'outillage à destination du client final, le maître d'ouvrage et, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, dénoncé sa déclaration de créance à celle-ci en lui indiquant qu'elle entendait se prévaloir de l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, en raison de la défaillance de l'entrepreneur principal.
Le maître d'ouvrage lui a opposé le transfert de la provision résultant de l'acceptation des lettres de change. Le sous-traitant a été mis en liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Versailles a condamné le maître d'ouvrage à payer au liquidateur du sous-traitant une certaine somme, par un arrêt du 24 jiun 2010.
La Cour de cassation approuve l'arrêt le 6 décembre 2011, au motif que "qu'il résultait de l'article L. 512-8 du code de commerce que le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur les factures", et qu'il en résultait que les modalités de paiement par le maître d'ouvrage au seul bénéfice de la société d'affacturage étaient inopposables au sous-traitant.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2011 (pourvoi n° 10-23.463), société Renault c/ M. R. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 24 juin 2010 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 512-8 - Cliquer ici
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, article 12 - Cliquer ici