La société M. a remis à l'encaissement auprès d'une caisse régionale de crédit agricole, un chèque portant la date du 4 mars 2009, émis par la société V. La société M. ayant présenté le titre à l'encaissement auprès de la caisse, la société V. a formé opposition auprès de celle-ci en invoquant l'utilisation frauduleuse du chèque par le bénéficiaire.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 7 juin 2010, a déclaré régulière et valable l'opposition au paiement du chèque formée par la société V., au motif que cette dernière prétend avoir émis ce chèque en 2003 en garantie du paiement d'une commande de marchandises, en produisant les talons de ses chéquiers, tandis que, tout en contestant avoir reçu le chèque en 2003, la société M. ne fournit elle-même aucun élément sur la remise de ce chèque, de sorte que le chèque a bien été émis en 2003.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 25 octobre 2011 elle retient que lorsque la partie, à qui on oppose un écrit, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
