Pour déterminer l'absence de manquement de l'établissement bancaire à son obligation d'information et de bonne conduite, les juges doivent rechercher si la banque a procédé, lors de la conclusion du PEA, à l'évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, et s'il a fourni à son client une information adaptée en fonction de cette évaluation.
Mme X. a ouvert, en juillet 1952, un livret A à l'établissement bancaire C. En 1999, elle a souscrit, sur les conseils de cet établissement, un plan d'épargne en actions (PEA) composé de plusieurs produits financiers et a placé toutes ses économies sur ce PEA.Mme X. reprochant à l'établissement de ne pas l'avoir informée et conseillée d'une manière appropriée sur les mécanismes de ces placements et l'a assignée pour manquement à son obligation de conseil et de prudence.
Par un arrêt du 21 octobre 2010, la cour d'appel de Metz a rejeté la demande de Mme X. En effet, l'arrêt relève qu'aucun manquement à l'obligation d'information n'est caractérisé à la charge de l'établissement et spécialement aucun manquement fautif aux règles de bonne conduite résultant en vigueur au moment de l'ouverture du PEA et de la souscription des premiers placements sur celui-ci.
Mme X. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l'arrêt. En effet, pour déterminer l'absence de manquement de l'établissement bancaire, les juges doivent rechercher si "la banque avait procédé, lors de la conclusion du PEA, à l'évaluation de la situation financière de Mme X. de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés" et si "elle avait fourni à sa cliente une information adaptée en fonction de cette évaluation".© LegalNews 2017