Une société a sollicité divers concours d'un pool bancaire. Dans ce cadre, l'une des banques a consenti un prêt ainsi qu'une ouverture de crédit dont le gérant de la société et son épouse se sont rendus cautions solidaires. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
Le 25 mai 2010, la cour d'appel de Bordeaux a débouté les cautions et les a condamnées à payer à la banque, au titre du prêt, la somme de 20.815 € augmentée des intérêts ainsi que celle de 1.000 € à titre d'indemnité de recouvrement et celle de 53.442 € au titre de l'ouverture en compte courant augmentée des intérêts, outre celle de 1.000 € au titre de l'indemnité de recouvrement.
Les cautions se sont pourvues en cassation. Elles ont soutenu que le banquier professionnel du crédit n'était pas dispensé de son obligation de mise en garde et de conseil à l'égard d'un professionnel de la filière du bois. Par ailleurs, elles ont reproché au banquier d'avoir maintenu ses concours financiers à une date où la situation de la société était irrémédiablement compromise.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 11 octobre 2011.
Elle relève d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les cautions avaient soutenu devant les juges du fond que la banque avait manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil.
La Haute juridiction judiciaire considère "d'autre part que, loin de se borner à relever que les dirigeants de la société avaient procédé à un important complément de financement par un apport personnel, l'arrêt retient que ces derniers faisaient état de perspectives datées et chiffrées d'amélioration de la situation". Ainsi, la banque n'a pas apporté un soutien artificiel à la société dont la situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise.