Celui qui a donné quittance ne peut établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé seulement si la preuve est rapportée dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil. Le surendettement du débiteur au moment du remboursement considéré ne constitue donc pas une preuve de l'absence de remboursement.
La banque S. a assigné les époux X. en paiement du solde d'un prêt qu'elle leur avait consenti et dont des échéances étaient, selon elle, demeurées impayées. Ceux-ci ont produit aux débats une quittance établie par la banque et faisant état du remboursement intégral du prêt. La Société générale a soutenu que cette quittance leur avait été adressée à la suite d'une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique.
La cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 28 septembre 2010, a condamné solidairement les époux X. au paiement du solde du prêt, après avoir relevé que le compte bancaire des époux X. ouvert à la banque S. s'était trouvé en position débitrice dès le mois d'août 2007 et que ceux-ci avaient déclaré leur dette envers la banque S. au titre du prêt à l'occasion de la procédure de surendettement qu'ils avaient engagée à cette même époque. En effet, la cour a considéré de tels éléments étaient suffisants à établir qu'ils étaient, au début de l'année 2008, dans l'incapacité de rembourser cette somme. La preuve de l'absence de remboursement s'en trouverait ainsi rapportée.
Les époux se pourvoient en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 4 novembre 2011, la Cour de cassation a accueilli le pourvoi et cassé l'arrêt. En effet, elle rappelle que "si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil", relatifs à la preuve testimoniale.
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- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 novembre 2011 (pourvoi n° 10-27.035), Epoux X. c/ Société générale - cassation de cour d'appel de Caen, 28 septembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen) - (...)