M. X. et Mme Y. ont signé un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un appartement, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
Une banque leur a donné un "accord de principe sous les réserves d'usage" pour un prêt, subordonnant son accord, notamment, à l'obtention par Mme Y. d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce dont il a été justifié.
La banque a par la suite notifié son refus d'octroyer le prêt sollicité en invoquant un taux d'endettement excessif. M. X. et Mme Y. ont assigné la banque en responsabilité et demandé la réparation de leurs préjudices.
Dans un arrêt du 16 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la banque à payer à M. X. et Mme Y. une certaine somme, retenant qu'en formulant un accord de principe "sous les réserves d'usage", pour un prêt dont le montant, la durée, le taux, les frais de dossier sont spécifiés, la banque s'était engagée à formuler une offre conforme à ces éléments et qu'elle était tenue de poursuivre, de bonne foi, la négociation sur les autres éléments accessoires, nécessaires à la formulation de la convention de prêt.
Elle a considéré que la banque n'avait pas respecté cette obligation en mettant fin aux discussions au motif, fallacieux, d'un taux d'endettement trop élevé.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 janvier 2012. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil en statuant ainsi, "alors qu'un accord de principe donné par une banque 'sous les réserves d'usage' implique nécessairement que les conditions définitives de l'octroi de son concours restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours".
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2012 (pourvoi n° 10-26.149) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2010 - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer (...)