Les juges sont censés évaluer si la contestation d'un abonnement par l'acheteur de musique en ligne ne vaut pas révocation pour l'avenir de l'engagement de paiement.
En l’espèce, le titulaire d'un compte ouvert dans une banque, et détenteur d'une carte de crédit, s'est connecté sur un site internet pour y faire, l'achat d'un titre unique de musique au prix de 0,99 euro. il a reçu à l'issue de cet achat un message électronique de confirmation lui indiquant "confirmation de votre abonnement sur MusicMe" au prix de 9,99 euros par mois. A la réception de son relevé bancaire mensuel mentionnant ce prélèvement automatique le titulaire a adressé un courrier électronique à sa banque, demandant l'annulation de l'opération et qu'il soit mis fin à l'abonnement.
Les prélèvements s'étant poursuivis, il a alors recherché la responsabilité de la banque.
La juridiction de proximité de Paris 9ème l’a débouté de sa demande le 26 octobre 2010. Elle a retenu que même si le titulaire de la carte pensait avoir acheté un titre unique de musique en ligne et non un abonnement payable par prélèvements, celui-ci s’est manifestement trompé mais ne peut pas contester a posteriori son engagement de paiement qui est irrévocable.
Le requérant se pourvoi alors en cassation au moyen de l’article 1134 du code civil sur la bonne foi contractuelle.
La Haute juridiction judiciaire lui donne raison en cassant le jugement attaqué par un arrêt du 27 mars 2012 :
"Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors qu'elle avait relevé que la carte avait été utilisée pour souscrire un abonnement payable mensuellement, si la contestation formulée par le titulaire de la carte ne valait pas révocation pour l'avenir du mandat ainsi donné, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2012 (pourvoi n° 11-11.275) - cassation de juridiction de proximité de Paris 9ème, 26 octobre 2010 (renvoi devant la juridiction de proximité de Paris 8ème) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici