M. et Mme X. ont conclu avec M. Y., un contrat de construction de maison individuelle.
Une banque leur a consenti un prêt et le chantier a débuté sans garantie de livraison financière d'achèvement, ni assurance dommages-ouvrage.
Après liquidation judiciaire de M. Y., les époux X. ont assigné la banque en paiement sur le fondement des articles L. 231-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Dans un arrêt du 6 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a condamné la banque à verser aux époux X. une certaine somme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque, le 14 mars 2012. La Haute juridiction judiciaire estime qu'ayant relevé que "la banque avait débloqué une partie des fonds alors qu'elle n'avait pas reçu copie de la garantie de livraison à prix et délai convenus, la cour d'appel a exactement retenu, par ces seuls motifs, que cette faute de la banque avait privé les époux X., qui n'étaient pas tenus de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, d'une chance d'éviter la faillite de leur projet dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 mars 2012 (pourvoi n° 11-10.291), caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (CRCAM) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 6 octobre 2010 - Cliquer ici
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 231-10 et suivants - Cliquer ici