Les 8 novembre 2005 et 4 mai 2006, une banque a accordé à la société P. deux prêts. Le 9 novembre 2006, M. X., gérant de la société et Mme Y., sont rendus cautions solidaires à concurrence de 189.600 euros pour une durée de 13 mois. Le 14 novembre 2006, la banque a accordé à la société une autorisation de découvert pour une durée d'un mois et d'un montant de 158.000 euros. Les 14 juin et 13 décembre 2007, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Ayant été assignées en paiement par la banque, les cautions ont formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts en invoquant son comportement frauduleux.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 20 janvier 2011, a jugé que la banque a commis une fraude, au motif que la situation de la société était irrémédiablement compromise lors de l'octroi, le 14 novembre 2006, de l'autorisation de découvert d'un montant de 158.000 euros pour une durée d'un mois, que cette autorisation ne pouvait avoir aucun retentissement favorable sur l'activité et la pérennité de la société et n'a eu pour effet que de retarder sa déclaration de cessation des paiements. Au surplus, cette autorisation de découvert revêtait, compte tenu de ces circonstances, un caractère frauduleux dans la mesure où elle a constitué la contrepartie de l'obtention de l'engagement des cautions. La banque, en agissant dans le seul but d'obtenir une sûreté personnelle, a rompu l'égalité entre les créanciers de la société à son profit.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 27 mars 2012, elle retient qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser l'intention frauduleuse de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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