Mme X. a souscrit, pour financer l'acquisition d'équipements médicaux destinés à l'exercice de son activité d'infirmière libérale, deux contrats de crédit-bail auprès de sa banque, et deux contrats de crédit-bail auprès de la société L., ces quatre contrats représentant une charge totale mensuelle de 1.529,82 euros toutes taxes comprises. Les matériels fournis par la société F. ont été livrés à Mme X., qui a signé un procès-verbal de réception.
Cette dernière ayant cessé de payer les loyers la société L. lui a notifié la résiliation des contrats et fait procéder à la saisie des matériels qui ont été revendus pour la somme de 0,18 euro chacun. Des ordonnances d'injonction de payer ont été prononcées à son encontre, dont Mme X. a fait opposition.
Le tribunal d'instance a déclaré recevable l'opposition de Mme X., puis, devant le tribunal de grande instance, elle a demandé l'annulation des contrats de crédit-bail, invoquant une erreur substantielle et recherché subsidiairement la responsabilité du crédit-bailleur pour manquement à ses obligations d'information et de conseil.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 décembre 2010, a rejeté sa demande d'annulation des contrats conclus avec la société L.
Saisie par Mme X. la Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 11 avril 2012, elle retient que Mme X. était en mesure d'apprécier les risques d'endettement nés de l'octroi des crédits souscrits, eu égard à sa capacité financière, enfin, qu'elle ne justifie pas que la banque aurait eu sur cette situation financière des informations qu'elle-même aurait ignorées, et qu'elle a agi en cliente avertie. Au surplus, le crédit-bailleur ne disposait pas, sur sa situation financière, de renseignements qu'elle aurait ignorés.
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