Une banque a demandé au Conseil d'État d'annuler la décision par laquelle la Commission bancaire a, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, prononcé à son encontre, d'une part, un blâme, d'autre part, une sanction pécuniaire.
Dans un arrêt du 11 avril 2012, le Conseil d'Etat rappelle que, par la décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, le Conseil Constitutionnel a jugé contraires à la Constitution l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, au motif que ces dispositions méconnaissaient le principe d'impartialité des juridictions.
Il ajoute que "le juge constitutionnel a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de sa décision".
Le Conseil d'Etat précise que "cette décision implique que le juge administratif écarte l'application de ces dispositions pour régler tout litige régulièrement engagé par un organisme qui a fait l'objet d'une décision de sanction prononcée par la Commission bancaire".
Ainsi, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, la décision attaquée.
Références
- Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 avril 2012 (requête n° 336839), Banque populaire Cote d'azur - Cliquer ici
- Décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 613-21 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici