Mme X. a formé opposition, pour perte, au paiement d'un chèque, indiquant qu'elle avait remis ce chèque sans ordre à M. X., que celui-ci l'aurait égaré et que M. Y. aurait pu y ajouter son nom en qualité de bénéficiaire et le remettre à l'encaissement.
Dans un arrêt du 22 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a refusé d'ordonner la mainlevée sollicitée.
Les juges du fond ont retenu que, l'opposition ayant été formée pour motif de perte, les circonstances exposées par Mme X., qui indique que M. X. aurait perdu le chèque qu'elle lui avait remis, entrent, nonobstant les allégations contraires de M. Y., dans l'un des cas prévus par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
En outre, M. X. atteste de cette perte et les allégations de M. Y. selon lesquelles ce chèque lui aurait été remis directement par sa concubine ne sont pas suffisamment étayées.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 21 février 2012, estimant qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
En effet, la Haute juridiction judiciaire constate que la cour d'appel avait relevé que, dans ses écritures, Mme X. admettait elle-même avoir remis le chèque litigieux à M. X. qui en était bénéficiaire, ce dont il résultait que, indépendamment des conditions dans lesquelles M. Y. avait pu entrer en possession de ce titre, indifférentes à la solution du litige, l'opposition pratiquée par Mme X., qui n'en avait pas été involontairement dépossédée, n'était pas licite.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 février 2012 (pourvoi n° 11-11.441) - cassation de cour d'appel de Paris, 22 octobre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article 131-35 - Cliquer ici