Par actes des 26 juin 1996 et 19 février 2000, une banque a consenti aux époux X., exploitant agricole et conjoint collaborateur différents prêts, pour lesquels, les emprunteurs ont adhéré à un contrat d'assurance collective destiné à les garantir contre les risques de décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire totale. Ayant été, en 2002, placée en arrêt de travail, puis en invalidité, Mme X. a bénéficié de la prise en charge des échéances de ses prêts par la compagnie d'assurance au titre de la garantie ITT jusqu'au 22 novembre 2005, date à laquelle, son état de santé ne correspondait plus à la définition du risque garanti.
M. X. a fait valoir ses droits à la retraite en 2004 sans que les prêts soient en totalité remboursé. Suite à leur assignation par la banque en paiement du solde des prêts, M. et Mme X. ont sollicité reconventionnellement, le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à son obligation d'information et à son devoir d'éclairer sur l'adéquation des risques couverts pas les assurances souscrites à leur situation personnelle, soutenant avoir souscrit une assurance non adaptée à leur âge et ne garantissant pas l'incapacité de travail partielle.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2011, a rejeter cette demande reconventionnelle, au motif qu'il a été remis aux époux X., à l'occasion de chaque demande d'adhésion à l'assurance, les conditions générales valant notice d'assurances, détaillant notamment les garanties offertes par le contrat comme les exclusions, de sorte que ces derniers ont reçu, au moment de la souscription du contrat, une information claire sur les risques pris en charge par l'assurance, et que n'est pas établi un lien certain et direct entre la faute alléguée et l'impossibilité où ils se sont trouvés de rembourser les prêts litigieux.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 10 mai 2012, elle retient que la connaissance par M. et Mme X. des stipulations des contrats d'assurance de groupe auxquels (...)
