Pour réclamer utilement sa créance au débiteur principal, le banquier cessionnaire est tenu de produire un extrait authentique de l'acte de cession qui permet de concilier le droit des parties à obtenir les pièces qu'elles ne détiennent pas et qui sont nécessaires à leur défense et au principe du secret professionnel.
Une société en nom collectif (SNC) avait contracté un prêt auprès d’une banque. La banque a cédé cette créance à un autre établissement financier. En raison d’un défaut de paiement de la SNC, le banquier cessionnaire a assigné la société et ses cautions en remboursement des prêts.
Toutefois, les cautions ont contesté la qualité à agir du banquier cessionnaire faute de communication de l’acte original de cession.
Dans son arrêt du 24 juin 2010, la cour d’appel de Paris a conclu au défaut de production par la banque de l’extrait authentique de l’acte de cession, accueillant ainsi la demande des cautions.
Le banquier cessionnaire se pourvoi en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par le second juge.
Elle relève dans sa décision du 31 janvier 2012 que "la banque a persévéré à ne vouloir présenter à ses contradicteurs l'acte de cession qu'en communication et s'est bornée à produire un document comportant des anomalies évidentes, l'arrêt retient que la banque n'a pas produit un extrait authentique de l'acte de cession, demandé à la suite de la réouverture des débats, par lequel le notaire certifie la provenance du document comme son caractère intégralement probant et précise qu'aucune disposition de l'acte autre que celles figurant à l'extrait n'est susceptible de concerner les parties au litige ; que par ce motif non critiqué, duquel elle a déduit que ce document aurait permis de concilier le droit des parties à obtenir les pièces qu'elles ne détiennent pas et qui sont nécessaires à leur défense et le principe du secret professionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".