Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 et 19 novembre 2007, la date de la cessation de ses paiements étant fixée au 18 septembre 2007.
Le 23 octobre 2007, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ariège a reçu, en paiement d'un arriéré de cotisations dû par la société, un chèque de banque émis par l'établissement de crédit de celle-ci. Le liquidateur a demandé à l'URSSAF, par une action en rapport, le remboursement de la somme correspondante.
Par un arrêt du 14 juin 2011, la cour d'appel de Toulouse a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont retenu que l'URSSAF avait assigné la société en redressement judiciaire, ce dont il résultait qu'elle connaissait son état de cessation des paiements, qu'une somme de 6.500 €, correspondant au montant des cotisations sociales impayées, avait été ensuite débitée du compte de la société et que le lendemain celle-ci avait remis un chèque de banque du même montant à l'URSSAF bénéficiaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'URSSAF le 3 juillet 2012.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet "qu'il résulte des dispositions des articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l'action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l'établissement de crédit émetteur du chèque".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2012 (pourvoi n° 11-22.974), URSSAF de l'Ariège c/ Brenac ès qual. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2011 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 632-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 632-3 (applicable en l'espèce) - Cliquer (...)