Une société a bénéficié de diverses lignes de crédit ouvertes par une banque, cependant qu'aucune ouverture de crédit en compte ne lui avait été consentie.
Le 19 janvier 2008, la société a informé la banque de la découverte de malversations et lui a demandé de contre-passer des virements litigieux.
Le 19 février 2008, la banque a dénoncé ses concours, puis, après l'avoir mise en demeure, a assigné la société en paiement de diverses sommes au titre du solde du compte courant et d'effets de commerce escomptés et impayés.
Dans un arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Rennes a condamné la société à payer à la banque une certaine somme au titre du débit du compte courant.
Les juges du fond ont relevé que les ordres de virements à des dates rapprochées ont été exécutés cependant qu'il n'existait pas sur le compte de provision suffisante, que la banque a adressé une lettre au dirigeant de la société pour attirer son attention sur la position débitrice du compte, mais qu'à la suite de remises et de virements, le compte présentait un solde créditeur et débiteur ultérieurement.
Ils ont retenu "qu'en donnant instruction de réaliser les virements par le débit du compte, la société a sollicité une facilité de caisse pour financer un décalage de trésorerie".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, le 22 mai 2012. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que "l'octroi d'une nouvelle facilité de caisse n'exigeait pas un accord exprès préalable", la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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