Un professionnel a conclu en 1991 une convention d'ouverture de compte professionnel avec une banque. Il a bénéficié, à compter du 13 décembre 1999, d'une autorisation de découvert jusqu'à 200.000 francs (30.489,80 €), ultérieurement portée à 100.000 €.
Après l'avoir mis en demeure, le 12 janvier 2005 de rembourser sa dette sous préavis de soixante jours, la banque a clôturé le compte puis assigné son client le 30 décembre 2005, en paiement du solde débiteur.
Dans un arrêt du 10 février 2011, rendu après cassation (n° 08-19.137), la cour d'appel de Dijon a condamné le client à verser à la banque la somme de 102.249 € au titre du solde débiteur de son compte professionnel, outre intérêts au taux de 13,45 % l'an à compter du 1er décembre 2005 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Le client s'est pourvu en cassation, reprochant aux juges du fond de s'être fondés sur la production aux débats par la banque des copies informatiques des décomptes relatifs au compte en cause, alors qu'il contestait avoir reçu les relevés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 3 juillet 2012 : c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que les copies informatiques des décomptes faisaient, à défaut pour le client d'apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier et que ces copies faisaient ressortir l'indication régulière du TEG à compter du 1er juin 2003.
Ainsi, à défaut de protestation ou de réserve, le client devait être considéré comme ayant régulièrement reçu l'information requise à compter de cette date.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2012 (pourvoi n° 11-19.565), Fluckiger c/ banque populaire de Bourgogne Franche-Comté - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Dijon, 10 février 2011 - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 septembre 2009 (pourvoi n° 08-19.137), Fluckiger c/ banque populaire de Bourgogne Franche-Comté - cassation partielle de cour d'appel de Besançon du 18 juin 2008 (renvoi devant la (...)