M. X. a ouvert deux comptes de dépôt dont chacun était assorti d'une autorisation de découvert venant à expiration, la première le 17 septembre 2000, la seconde le 30 août 2002.
Les sommes inscrites au débit de ces comptes n'ayant pas été remboursées aux échéances prévues, la banque, après avoir procédé, en août 2005, à la déclaration de ces incidents de paiement aux fins d'inscription de ceux-ci au Fichier national, a, le 10 février 2009, assigné en paiement M. X., lequel a formé une demande reconventionnelle en mainlevée de ces incidents de paiement et en paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 10 novembre 2010, la cour d'appel de Douai a déclaré la banque forclose en son action, et a débouté M. X. de sa demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 12 juin 2012.
Elle rappelle que la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 10 juillet 2010, n'emporte pas extinction de la dette.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-10.618), M. X. c/ Banque transatlantique - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 10 novembre 2010 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 311-37 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici