Une personne s'est rendu caution solidaire envers une banque des concours consentis à une société dont il était le gérant. Celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution qui a recherché sa responsabilité.
Par un arrêt rendu le 10 octobre 2001, la cour d'appel de Grenoble a condamné la caution à payer à la banque une certaine somme.
Les juges du fond ont retenu d'un côté, que le chèque litigieux avait été émis à l'ordre de la banque par une SCI en paiement de travaux exécutés par la société, et de l'autre, qu'il avait été porté par la banque au crédit du compte de la société bénéficiaire, dès lors qu'en utilisant ce terme, elle a nécessairement fait référence au rapport fondamental.
Après avoir constaté que la banque avait porté le montant du chèque au crédit du compte de sa cliente et que, ce chèque étant revenu impayé, elle avait débité ce compte du même montant, les juges ont retenu que la banque, simple porteur et bénéficiaire du chèque, n'avait pas à faire son affaire de son recouvrement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution le 13 novembre 2012.
Elle estime que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la banque avait fait l'avance du montant du chèque sous réserve de son encaissement, la cour d'appel a exactement déduit que la banque était fondée à exercer un recours contre sa cliente par voie de contre-passation, sans avoir à recourir contre le tireur du chèque.
La Haute juridiction judiciaire ajoute que, "dans ses conclusions d'appel, la caution n'a pas contesté l'accord de la société pour faire émettre à l'ordre de la banque le chèque émis en paiement de sa créance de travaux, mais s'est bornée à reprocher à la banque d'avoir procédé à la contre-passation du montant de ce chèque".