Une société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, qui dispose que "lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci."
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2011, a rejeté sa demande.
Soutenant que constitue une fraude à la loi le fait pour un banquier de maintenir ses concours postérieurement à l'expiration du préavis fixé lors de leur dénonciation, contribuant ainsi au maintien artificiel de l'activité d'une société, le liquidateur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 2 octobre 2012, elle retient que le comportement reproché à la banque, la non-clôture du compte malgré la lettre de dénonciation et la négociation de conventions d'amortissement du solde débiteur, ne relevant nullement de la fraude, que ce soit une fraude à la loi ou une fraude aux droits des tiers, le comportement reproché à la banque n'est pas constitutif d'une fraude.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2012 (pourvoi n° 11-23.213), société Dragoon éditions c/ société HSBC France - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 12 mai 2011 - Cliquer ici- Code de commerce, article L. 650-1 - Cliquer ici