M. X. a confié une lettre de mission d'organisation du financement global d'une opération d'acquisition des titres au service d'ingénierie financière d'une banque qui a préconisé un montage financier par Leveraged Buyout (LBO) avec rachat du capital de cette société L.
Il a ensuite créée une société financière, qui a souscrit, auprès de la banque, un emprunt destiné à l'acquisition des parts de la société L., et dont il s'est rendu caution.
A la suite du défaut de règlement d'une échéance, la banque a assigné la société financière en paiement du capital et des intérêts restant dus et la caution en exécution de son engagement.
La société financière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance.
La société financière ainsi que M. X. ont recherché la responsabilité de la banque.
Dans un arrêt du 11 mai 2011, la cour d'appel de Bordeaux a dit que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la lettre de mission.
Les juges du fond ont relevé que la convention confiait à la banque "une mission d'organisation du financement global d'une opération d'acquisition de titres stipulant que la banque devait mener des études approfondies sur l'organisation financière la plus conforme aux objectifs de rachat des titres" de la société L.
Ils ont également constaté que "la banque était chargée de manière exclusive de l'organisation générale du montage financier de cette opération, laquelle a donné lieu à perception d'une rémunération spécifique".
La cour d'appel en a retenu que la banque, qui n'a pas été en mesure de produire le moindre document susceptible de concrétiser le travail qui lui avait été confié, "s'est bornée à admettre, au vu du seul rapport de l'expert-comptable, que le LBO était adapté et que l'évaluation du besoin en financement et des capacités de remboursement était suffisante".
Enfin, elle conclut que, si le choix d'un recours au LBO était discuté, ce sont surtout la rentabilité de l'entreprise et le financement imposé par le prix de la reprise qui auraient mérité attention.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque, le 30 octobre (...)