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Qualification d’un crédit en prêt participatif : conditions

Pour que le prêt consenti obéisse au régime légal du prêt participatif, il importe que les parties, spécialement le prêteur, aient eu l’intention de soumettre ce prêt au régime des prêts participatifs.

Pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la banque a consenti deux prêts intitulés "convention de prêt participatif" à M. X  et à Mme Y. et ces derniers se sont rendus caution des engagements de l'autre. Constatant le non paiement des échéances des prêts, la banque prononce la déchéance du terme et assigne en paiement les cautions réciproques. Ces dernières s'opposent à l'assignation invoquant que le prêt participatif ne pouvait être consenti à une personne physique.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 13 octobre 2011, accueille favorablement la demande de la banque, rappelant que la volonté des contractants a été de faire bénéficier M. X. et Mme Y. d'un prêt à long terme afin de pouvoir acquérir un fonds de commerce, dans le cadre des mesures d'aide destinées aux salariés acceptant de quitter l'entreprise, qu'à cet effet, ils ont sollicité "un prêt long terme 1 %", utilisable en une seule fois, mis à leur disposition dans un compte ouvert à ces fins à leurs noms, que les mensualités des prêts ont été réglées pendant presque dix ans par M. X. et par Mme Y. et qu'il n'est pas établi que la banque ait eu l'intention de soumettre ces prêts au régime des prêts participatifs. Les juges du fond ajoutent qu'il convient de rechercher la commune intention des parties contractantes sans s'arrêter au sens littéral des termes employés.

Mme Y. forme un pourvoi en cassation soutenant que les prêts participatifs définis à l'article L. 313-13 du code monétaire et financier doivent être consentis strictement aux entreprises industrielles et commerciales, excluant toute personne physique du bénéfice de tels prêts, ils ne sont pas tenus au remboursement de tels prêts ni en leurs qualités de caution par voie de conséquence.

La Cour de cassation, le 18 juin 2013, rejette le pourvoi formé contre la cour d'appel d'Aix en Provence affirmant que le moyen était inopérant car les juges du fond avaient exclu la qualification de prêt participatif. La Haute juridiction estime que pour que le prêt consenti obéisse au (...)

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