Le banquier qui fait souscrire à ses clients un investissement est tenu de s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, en tenant compte de leur compétence professionnelle en matière de services d'investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation.
Les époux X., dirigeants d'une société d'électricité, ont adhéré, pour une durée de huit années, à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la banque C., auprès de la société A. en versant une prime initiale. Ayant constaté une dévalorisation du capital par eux investi, ils ont signé avec la banque une demande d'arbitrage faisant mention d'un actif sécurité à 100 %. Soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde relativement aux opérations d'investissement, ils l'ont assignée en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 12 janvier 2012, a rejeté leur demande, au motif que les époux X., de part leur activité professionnelle, étaient des investisseurs avisés et intelligents, et que, si leurs activités ne traduisaient pas nécessairement des compétences en matière de services d'investissement et ne caractérisaient pas une compétence professionnelle en la matière, pour autant, le destinataire de l'information et de la mise en garde à délivrer ne doit pas être considéré comme un incapable, complètement ignare, mais comme étant avisé et intelligent.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 11 septembre 2013, elle retient qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que la banque avait procédé, lors de la conclusion du contrat, à l'évaluation de la situation financière des époux X., de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concernait leur adhésion au contrat litigieux, et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
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- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 (...)