Le caractère anormal du financement permettant de dissimuler l'état de cessation des paiements d'une société débitrice s'apprécie au regard de la situation économique et financière de la société.
Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire. Avant l'ouverture de la procédure collective, la société a cédé des créances de son compte client à une banque. Le liquidateur a demandé le report de la date de la cessation des paiements à une date antérieure en faisant valoir que les concours consentis par la banque devaient être exclus de l'actif disponible. En effet, le liquidateur fait valoir que ces fonds ont été obtenus par des moyens anormaux.
Dans un arrêt du 27 janvier 2011, la cour d'appel de Versailles fixe la date de cessation des paiements à une date postérieure à celle demandée par le liquidateur. Les juges du fond ont considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'attitude des dirigeants de la société pour déterminer le caractère normal du concours bancaire.
Le liquidateur se pourvoit en cassation. Il considère qu'un état de cessation des paiements est caractérisé par la poursuite, par une entreprise ne disposant d'aucun actif disponible, de son activité déficitaire grâce à des fonds obtenus par des moyens anormaux. Or, pour le liquidateur, le caractère anormal d'un financement ne s'apprécie pas seulement au regard des moyens techniques mis en oeuvre, mais également au regard du but poursuivi, en l'occurrence celui de procurer à la société débitrice une apparence de solvabilité pour masquer les paiements préférentiels opérés au profit d'autres sociétés du groupe.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur dans un arrêt du 19 février 2013. La chambre commerciale affirme que la dissimulation, au moyen d'un financement anormal, de l'état de cessation des paiements s'apprécie au regard de la situation économique et financière du débiteur bénéficiaire du concours.
Les juges du fond n'avaient donc pas à effectuer une recherche relative à l'intention réelle des dirigeants, à savoir utiliser le financement consenti par la banque, cessionnaire des créances au profit d'autres sociétés du groupe.
Références
- Cour de (...)