En l'absence de faute du déposant, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement.
En l'espèce, plusieurs chèques d'une société ont été volés et utilisés frauduleusement au préjudice de celle-ci. Suite à la condamnation de l'auteur du vol, la société assigne la banque en responsabilité, en réparation du préjudice subi.
Le 28 novembre 2011, la cour d'appel de Basse-Terre déboute la société. Elle écarte la faute de la banque au motif que la falsification ne pouvait pas être décelée par la banque.
Dans un arrêt du 18 juin 2013, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 1937 du code civil, relatif à l'obligation de restitution du dépositaire.
La Cour de cassation retient qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement.
Or, en l'espèce, la chambre commerciale relève que les chèques étaient faux dès l'origine, puisque les chèques mis à l'encaissement étaient revêtus de la signature de l'auteur du vol des chèques litigieux.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 juin 2013 (pourvoi n° 12-15.612 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00632), SCI Les Flamands roses c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe - cassation de cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 2011 (renvoi devant cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1937 - Cliquer ici
Sources
Responsabilité civile et assurances (RCA), 2013, n° 10, octobre, commentaires, § 312, p. 25, “Banque : chèques falsifiés” - www.lexisnexis.fr