Le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé est tenu de liquider les positions de son client lorsqu'il n'a pas remis les titres ou fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés.
Mme X. a ouvert un compte dans les livres d'une société afin d'intervenir sur le marché des options négociables. La société a mis en oeuvre des mesures d'exécution pour recouvrer le solde débiteur du compte. Mme X a alors assigné la société en paiement de dommages-intérêts soutenant que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires. Elle a repris ces demandes devant la cour de renvoi après cassation.
La cour d'appel de Paris a condamné Mme X. à payer à la société une somme correspondant à l'insuffisance de couverture de son compte portefeuille. Pour les juges du fond, il lui appartenait de mettre fin au mandat délivré à un tiers pour la passation des ordres lorsqu'elle a appris l'existence du solde débiteur de son compte qu'elle devait couvrir dans les meilleurs délais. A défaut d'avoir agi conformément à ses intérêts, elle ne pouvait reprocher à la société d'avoir poursuivi l'exécution du contrat. Mme X. a donc formé un pourvoi en cassation.
Le 9 juillet 2013, au visa des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier, la Cour de cassation a estimé que le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé est tenu de liquider les positions de son client lorsqu'il n'a pas remis les titres ou fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés. Le prestataire y est tenu même sans ordre de liquidation et malgré tout ordre contraire du donneur d'ordre.
Une liquidation d'office doit aussi avoir lieu lorsque les positions du donneur d'ordre ont été reportées et que celui-ci n'a pas réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l'opération de report.
Ainsi, selon la Haute juridiction judiciaire, la faute imputée à Mme X. n'aurait pu être commise en l'absence de (...)