Lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, il n'incombe à l'établissement de crédit que de prouver qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause.
Une banque a rejeté pour défaut de provision plusieurs des chèques émis par la société J., ce qui a entraîné son interdiction bancaire. Reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation préalable d'information avant de rejeter ces chèques, la société l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de divers frais.
La cour d'appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 6 juillet 2012, a condamné la banque à payer diverses sommes à la société J. en raison de ce manquement, au motif, après avoir relevé que la banque prouvait avoir, avant le rejet de chacun des chèques litigieux, rédigé et envoyé à la société une lettre intitulée "information préalable avant rejet du chèque", que la banque ne démontrait pas que la société avait bien reçu ces courriers.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 19 novembre 2013, elle retient qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2013 (pourvoi n° 12-26.253 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO01098), Société générale de banque aux Antilles c/ société Juriscarib - cassation de cour d'appel de Fort-de-France, 6 juillet 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 131-73 - Cliquer ici
Sources
JCP Générale, 2013, n° 49, 2 décembre, la semaine du droit, affaires, actualités, en bref, p. 2212, "Preuve des diligences du banquier avant le rejet d'un chèque" - www.lexisnexis.fr