La perte de valeurs des actions ou parts d'une société en liquidation judiciaire ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers.
Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société L. en 2004 et 2005, M. X., son gérant et associé, a, en 2008, assigné la banque S. en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel causé par le paiement de nombreux chèques frauduleusement établis par la comptable de la société en imitant sa signature.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 20 septembre 2012, a dit recevable l'action de M. X. mais l'a néanmoins rejeté, au motif, après avoir relevé que la banque avait commis une négligence en considérant comme authentiques des chèques falsifiés, que M. X., tenu en sa qualité de gérant de la société de vérifier les agissements de sa comptable, lui avait laissé une trop grande latitude d'action, allant jusqu'à l'autoriser à signer des chèques en imitant sa signature, et que cette dernière négligence exonère la banque de sa responsabilité.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 28 janvier 2014, elle retient d'une part que la cour d'appel devait préciser en quoi la faute commise par le titulaire du compte constituait la cause exclusive du dommage.
D'autre part, en jugeant que si M. X. n'a pas qualité pour représenter la société liquidée, il peut néanmoins agir en réparation de son propre préjudice en sa qualité de porteur de parts, son préjudice étant constitué par la perte de valeur de son investissement, alors que seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social et que la perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine, la cour d'appel a violé les article L. 621-39 du code de commerce, antérieur à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 31 du code de procédure civile.
Références
- Cour de cassation, chambre (...)