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Prêt relais : devoir de mise en garde du banquier

Les constatations et appréciations des juges du fond, faisant ressortir l'adaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l'emprunteur et l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde.

Une banque a consenti à un particulier un prêt "équipement relais" de 40.000 €, remboursable en onze mensualités de 189,20 € et une douzième mensualité de 40.189,20 €, destiné à financer un apport en compte courant d'associés dans la société dont il était associé et son père gérant, et ce dans l'attente de la vente d'un immeuble appartenant à une SCI dont il était associé et sa mère gérante.
Devant l'impossibilité pour l'emprunteur de rembourser ce prêt relais à l'échéance, la banque l'a prorogée d'un an, puis, après vaine mise en demeure, l'a assigné en paiement. Contestant sa signature, l'emprunteur a opposé la nullité du prêt pour défaut de consentement et, à titre subsidiaire, recherché la responsabilité de la banque, notamment pour manquement à son devoir de mise en garde.

La cour d'appel de Toulouse a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Les juges du fond ont relevé que les revenus de l'emprunteur apparaissaient suffisants pour lui permettre de régler les onze premières mensualités, ce qu'il a d'ailleurs fait, et que le solde devait être payé grâce à la vente de l'immeuble de la SCI mis en vente à 640.000 €, de sorte que l'emprunteur pouvait espérer récupérer largement plus que les 40.189,20 € restant dûs. Ils ont ajouté que la banque n'avait pas à se substituer à un agent immobilier, ni à vérifier si le prix de mise en vente correspondait au prix du marché et quelles étaient les probabilités de la vente qui était confiée à un agent immobilier. Ils ont noté que l'emprunteur n'établissait d'ailleurs pas que l'immeuble n'était pas mis en vente à son juste prix et qu'il n'avait aucune chance d'être vendu sous un an.

La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 14 janvier 2014, qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'adaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l'emprunteur et l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt, ce dont il (...)

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