Lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en 2004, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Les époux X. associés de la société E. dont M. X. était le gérant, se sont rendus cautions solidaires à concurrence de 50 % de l'encours d'un prêt de 210.000 € consenti le 29 janvier 2003 par la banque C. à la société laquelle a en outre obtenu, en juillet 2004, une autorisation de découvert de 215.000 €, garantie par un "cautionnement hypothécaire" portant sur un bien immobilier appartenant aux cautions.
La société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 24 janvier 2007 et 6 février 2008, la banque a assigné en paiement les cautions. Ces dernières ont invoqué des fautes de la banque au titre d'un manquement à son obligation de conseil, d'un soutien abusif, et d'une prise de garanties disproportionnées.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 5 juillet 2012, a jugé que les garanties dont a bénéficié la banque en contrepartie du concours consenti, n'étaient pas disproportionnées et condamné les époux X. à payer à la banque une certaine somme et les a déboutées de leurs demandes à son encontre.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 28 janvier 2014, elle retient que lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
En l'espèce, le fonds de commerce acquis bénéficiait d'une solide réputation, et ses résultats antérieurs ne pouvaient laisser présager un déclin rapide de l'activité. De plus, c'est l'installation nouvelle et imprévue d'une enseigne concurrente dans la même commune, puis d'une autre enseigne concurrente à proximité qui se trouve à l'origine des difficultés financières de la société qui a (...)