La commercialisation d'un contrat d'assurance-vie composé de 70 % de valeurs actions et de 30 % de valeur obligations ne relève d'aucun devoir de mise en garde, car il ne s'agit pas d'opérations spéculatives présentant un risque particulier.
Un particulier a ouvert dans les livres d'une banque un compte chèques et un plan d'épargne logement (PEL), puis, un an après, souscrit un crédit permanent reconstituable. Cinq ans plus tard, il a clôturé son PEL et investi la somme disponible dans un contrat d'assurance-vie multisupport, lequel a été résilié quatre ans plus tard pour alimenter le compte chèques. Les échéances du crédit n'ayant pas été honorées, la banque a signalé la défaillance de son client au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et l'a assignée en paiement. Le souscripteur a contesté le montant de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte chèques et a formé diverses demandes reconventionnelles.
La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de dommages-intérêts du souscripteur en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde sur le contrat d'assurance-vie.
La Cour de cassation approuve les juges du fond dans un arrêt du 28 janvier 2014.
Elle rappelle que "le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client, même non averti, s'il lui propose des produits financiers qui ne présentent aucun caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers".
En l'espèce, le placement litigieux étant un contrat d'assurance-vie composé de 70 % de valeurs actions et de 30 % de valeur obligations, sa commercialisation ne relevait d'aucun devoir de mise en garde en l'absence d'opérations spéculatives présentant un risque particulier.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2014 (pourvoi n° 12-29.204 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00107), Mme X. c/ société BNP Paribas - rejet du pourovi contre cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2012 - Cliquer ici
Sources
L'Essentiel Droit des assurances, 2014, n° 3, mars, assurance-vie, § 048, p. 7, note de Michel Leroy, “Absence de mise en garde en l'absence d'opérations spéculatives présentant (...)