La prescription d'une action en responsabilité, dans le cadre d'un dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime sous certaines conditions.
A l'occasion de la réalisation de travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier, la société R. a d'abord souscrit auprès d'une banque un emprunt sous forme d'autorisation de découvert en compte courant jusqu'à l'achèvement des travaux. La société a ensuite cédé une partie des locaux à une filiale de la banque, qui les a donnés en location, dans le cadre de deux contrats de crédit-bail, à deux sociétés constituées à cet effet. Suite à la défaillance de ces dernières, la filiale a obtenu la résiliation des contrats de crédit-bail et leur condamnation à lui payer diverses sommes.
La société R. et les crédits preneurs ont assigné en responsabilité la banque et sa filiale pour inadaptation du financement consenti.
La cour d'appel de Paris déclare prescrite l'action de la société R. au titre du compte courant. Les juges du fond ont considéré que le préjudice né des intérêts perçus par la banque aurait existé à la date à laquelle il a été mis fin au découvert autorisé. En outre, la cour d'appel a considéré les "arguments" de la société comme surabondant ou inopérants.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 3 décembre 2013, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour le 16 juin 2011.
La Haute juridiction judiciaire affirme que "la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits".
L'arrêt rendu par les juges du fond se justifie par un motif de pur droit, la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, étant acquise à la date de délivrance des assignations.
Références
- Cour de cassation, chambre (...)