La banque a l'obligation d'adresser au client un avertissement précis, visant chacun des chèques litigieux préalablement à leur rejet.
Une femme a ouvert un compte de dépôt dans une banque. Elle disposait de plusieurs moyens de paiement dont un chéquier. Le compte a été clôturé 4 ans après son ouverture. La cliente a assigné la banque en paiement de diverses sommes au titre du fonctionnement prétendument irrégulier de son compte et du préjudice qu'elle estime avoir subi de ce fait.
Le 28 août 2012, la cour d'appel de Chambéry a débouté la cliente de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.
L'une des demandes portait sur l'indemnisation au titre du défaut d'information préalable au rejet de certains chèques. Pour rejeter cette demande, les juges du fond ont retenu que la cliente n'établissait pas la preuve d'un manquement de la banque à cet égard, celle-ci lui ayant adressé quinze lettres concernant l'interdiction d'émettre des chèques et les demandes de restitution des formules de chèques.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 20 mars 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond ont violé l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. En effet, la cour d'appel aurait dû s'assurer qu'un avertissement précis visant chacun des chèques litigieux avait été adressé à la cliente préalablement à leur rejet.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 mars 2014 (pourvois n° 12-28.074 et 12-28.159 - ECLI:FR:CCASS:2014:C100345), Mme X. c/ Banque populaire des Alpes - cassation partielle de cour d'appel de Chambéry, 28 août 2012 (renvoi devant cour d'appel de Nîmes) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 131-73 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 15 avril 2014, Vie des affaires, Moyens de paiement, “Information préalable de la banque en cas de découvert en compte” - Cliquer ici