Le caractère certain du préjudice allégué par le client non averti d'un prestataire de services d'investissement ne se déduit pas du manquement de ce dernier à son obligation d'information ou de conseil.
Une société a donné à une banque un mandat de gestion de portefeuille orientation dynamique. 9 ans après, la société a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Paris a débouté la société de sa demande d'indemnisation du préjudice tiré de la perte de la valeur de portefeuille subie.
Les juges du fond ont considéré que la banque a failli à son devoir de conseil lors de la conclusion et l'exécution du mandat de gestion qui lui avait été confié par la société. En effet, la cour d'appel a constaté que la banque aurait omis de lui apporter des conseils adaptés lors de la chute du marché qui lui auraient permis de modifier le mode de gestion dynamique en une gestion équilibre ou sécurité.
Mais les juges du fond ont retenu que la société ne rapportait pas la preuve d'une perte de son capital et, par voie de conséquence, d'un préjudice certain et actuel dès lors qu'elle ne communiquait aucun relevé de portefeuille récent permettant de connaître la perte qu'elle aurait subie et qu'au surplus elle ne prétendait pas avoir vendu ses titres.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 14 janvier 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 24 mai 2012.
La Haute juridiction judiciaire approuve les juges du fond qui ont considéré qu'en l'absence de préjudice avéré, la perte de chance n'est dès lors qu'éventuelle et que, par conséquent, ils n'avaient pas à évaluer un préjudice tiré de la perte de valeur du portefeuille.
De plus, le caractère certain du préjudice allégué par le client non averti d'un prestataire de services d'investissement ne se déduit pas du manquement de ce dernier à son obligation d'information ou de conseil.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 janvier 2014 (pourvoi n° 12-23.923 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00052), Société Bruno Martin c/ Le Crédit Lyonnais - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 24 mai 2012 - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2014, n° 4/14, avril, (...)