La Cour de cassation considère que l'opposition se justifie lorsque des chèques ont été utilisés frauduleusement.
Un homme a formé opposition pour perte au paiement de quatre chèques qu'il avait émis sans indication de montant ni de bénéficiaire. Un autre homme désigné sur les titres comme bénéficiaire, s'en étant vu refuser le paiement, a sollicité du juge des référés la mainlevée de cette opposition qu'il estimait irrégulière. Le tireur a contesté cette prétention en faisant valoir que les chèques litigieux avaient été utilisés frauduleusement par le dit bénéficiaire, à qui ils avaient été remis, pré-signés, pour un autre objet. Il a, en outre, demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pénale et d'un arbitrage.
La cour d'appel de Paris a ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement des quatre chèques litigieux.
Pour retenir que le tireur échouait à faire la preuve de l'utilisation frauduleuse des quatre chèques litigieux et faire droit à la demande de mainlevée de l'opposition, les juges du fond ont relevé qu'il avait remis ces chèques pré-signés au dit bénéficiaire dans le cadre de leurs relations contractuelles et que leur montant correspond à la rémunération prévue au profit de ce dernier par la convention du 12 octobre 2010, qui n'avait pas été dénoncée.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 1er avril 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 novembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les chèques pré-signés par le tireur n'avaient pas été remis au dit bénéficiaire dans le seul cadre du mandat de gestion donné par le premier au second pour les besoins de la gestion de ses biens immobiliers et si, ce mandat ayant été révoqué, leur utilisation pour effectuer le paiement d'une rémunération prévue par la convention pouvait constituer une manœuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2014 (pourvoi n° 13-11.252 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00339) - cassation de cour d'appel de Paris, 27 novembre 2012 (...)