L’application en France de la déchéance des intérêts conventionnels est-elle, en tant que sanction de la violation par le prêteur de son obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, compatible avec le droit de l’Union ?
Dans le cadre d’un litige opposant une banque française à un particulier au sujet d’une demande de paiement de sommes restant dues sur un prêt personnel que cette société avait accordé à ce dernier et pour lequel il était en défaut de paiement, le tribunal d'instance d’Orléans a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 8 et 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Il a souhaité savoir en particulier si le régime de sanction français était compatible avec le droit de l’Union, en particulier avec la directive 2008/48/CE qui prévoit, entre autres, que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales en matière de vérification précontractuelle de la solvabilité de l’emprunteur doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Dans son arrêt rendu le 27 mars 2014, la CJUE examine si la rigueur de la sanction prévue par la réglementation française (à savoir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels) est en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et, en particulier, si elle comporte un effet réellement dissuasif.
Elle considère que, dans le cas où le capital restant est immédiatement exigible en raison de la défaillance de l’emprunteur, la juridiction de renvoi doit comparer les montants que le prêteur aurait perçus dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation d’évaluation précontractuelle avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction précitée. Si la juridiction de renvoi devait constater que l’application de la sanction est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il en découlerait que le régime de sanction en cause n’assurerait pas un effet réellement dissuasif.
Références
- Communiqué de presse n° 39/14 de la CJUE du 27 mars 2014 - "La Cour précise les conditions dans lesquelles l’application de la déchéance des intérêts (...)