La Cour de justice de l'Union européenne annule la décision du Tribunal de l'UE pour avoir commis des erreurs de droit dans l'appréciation de la notion de restriction par "objet".
Une décision de la Commission européenne avait sanctionné, le 17 octobre 2007, une association d'entreprises, gérant le système de paiements par carte "CB", et représentant plus de 70 % des paiements par carte en France, pour avoir mis en place un dispositif tarifaire qui entravait la possibilité de nouveaux entrants sur le marché français des cartes bancaires et empêchait l'émission de cartes bancaires, à des prix compétitifs, maintenant ainsi le prix des cartes de paiement en France à un niveau artificiellement élevé, au bénéfice des grandes banques françaises. La Commission avait conclu que les mesures étaient anticoncurrentielles, en violation de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Dans une décision du 29 novembre 2012, le TUE a confirmé la décision de la Commission. Il a retenu que les mesures litigieuses ont pour objet d'entraver la concurrence des nouveaux entrants sur le marché de l'émission des cartes de paiement en France, dès lors qu'elles imposent aux banques qui y sont soumises soit de payer une redevance soit de limiter leurs activités d'émission.
Le Groupement a formé un pourvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) soutenant, notamment, que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans l'application de la notion de restriction de concurrence par objet.
Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la Cour annule la décision du Tribunal de l'UE. Elle retient que le critère juridique essentiel pour déterminer si une coordination entre entreprises comporte une restriction de concurrence "par objet" réside dans la constatation qu'une telle coordination présente, en elle-même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence. En l'espèce, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels les mesures en cause sont, compte tenu de leurs formules, susceptibles de restreindre la concurrence, mais n'a nullement justifié en quoi cette restriction de la concurrence présente un degré suffisant de nocivité pour pouvoir être qualifiée de restriction "par objet".
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- Communiqué de presse de la CJUE du 11 (...)