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Règles de conflit de lois en droit international du chèque

La Cour de cassation statue sur une espèce posant la question de la règle de conflit de loi en matière de responsabilité bancaire en l'absence de convention internationale et de règlement européen applicables et rejette le pourvoi après un raisonnement en trois temps.

Une cliente a conclu avec une société de droit suisse une demande d'ouverture de compte et un mandat de gestion de ses avoirs et lui a notamment confié, après l'avoir endossé, un chèque de 3.097.895,39 francs libellé à son ordre, tiré sur une banque française. La société de droit suisse a endossé ce chèque au profit d’une banque de droit suisse, qui en a porté le montant au crédit du compte ouvert dans ses livres au nom de la société et l'a présenté au paiement. Suite à faillite de la société, la cliente a assigné la banque tirée en responsabilité, pour avoir payé le chèque litigieux au mépris de la clause interdisant son endossement sauf au profit d'un établissement de crédit ou assimilé. Mais la cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes d’indemnisation.

La cliente se pourvoit alors en cassation en reprochant aux juges d’avoir, en appliquant la loi suisse régissant l'endossement, sans consulter préalablement la loi du titre pour déterminer si celui-ci était endossable, violé l'article 7 de la Convention de Genève du 19 mars 1931 destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques.

Le 4 novembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi en trois points.
En premier lieu, en effet, la Convention de Genève ne contient pas de règle de conflit désignant la loi compétente en matière de responsabilité bancaire et celle renvoyant à la loi du pays où le chèque est payable pour déterminer si celui-ci peut être barré et les effets de ce barrement ne porte pas sur la négociabilité du chèque.
En deuxième lieu, pour déterminer la loi compétente en matière de responsabilité extracontractuelle en l'absence de convention internationale ou de règlement européen, le droit international privé désigne celle de l'Etat où le fait dommageable s'est produit, ce qui s'entend du lieu du fait générateur du dommage mais aussi de celui de sa réalisation. Dans ce cas de délit complexe, le juge doit rechercher le pays qui présente les liens les plus étroits avec le (...)

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