Une banque qui s'abstient de vérifier la régularité du chèque avant d'en porter le montant au crédit du compte bénéficiaire ne manque pas forcément à son devoir de diligence.
La société P. a remis à sa banque, quatre chèques tirés par la société M. sur la même banque, laquelle a crédité son compte de leur montant. Les chèques ayant été rejetés pour défaut de signature conforme, la société P. assigné la banque en responsabilité.
La cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 25 octobre 2012, a rejeté la demande de la société.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 13 mai 2014, elle retient que les conditions générales de la convention de compte liant la société P. à la banque stipulent que l'inscription au crédit du compte de celle-ci des chèques et effets de commerce n'a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif. La banque, en créditant ce compte du montant des chèques litigieux, n'a donc fait que consentir à sa cliente une avance de fonds.
Au surplus, la contre-passation des chèques au débit du compte a été effectuée dans un délai de six à dix neuf jours suivant leur inscription au crédit de ce compte et les motifs du rejet ont été portés sans délai à la connaissance de la société.
La banque n'a donc pas manqué à son devoir de diligence.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2014 (pourvoi n° 13-15.881 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00461), société Premium c/ Crédit industriel et commercial Est - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Metz, 25 octobre 2012 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2014, n° 6, novembre-décembre, commentaires, § 188, p. 28, note de Francis-J. Crédot et Thierry Samin, "Obligation du banquier encaisseur" - www.lexisnexis.fr