Par application de l'article 1291 du code civil, la Cour de cassation a affirmé que la nature différente du compte-courant et du compte-titres empêche toute compensation.
En l'espèce, une société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 21 février 2007 et 5 juin 2008. La créance déclarée par la banque au titre du solde débiteur du compte courant de la société débitrice a été admise. S'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, celle-ci ne pouvait être payée, conformément à l'article L. 622-7 du code de commerce.
La banque a alors exercé une action en vue d'être autorisée à compenser ce solde avec la contre-valeur d'un compte-titres ouvert au nom de la société débitrice en se prévalant d'une clause d'unité de compte et de compensation stipulant que la banque aura "à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés, et d'en retenir un solde global".
La cour d'appel de Reims a rejeté la demande de la banque par un arrêt du 5 mars 2013 en retenant que la clause d'unité de comptes invoquée par la banque n'était pas applicable au compte-titres dont la société débitrice était titulaire. La cour d'appel a également condamné la banque à restituer à M. X., liquidateur judiciaire de la société débitrice, la contre-valeur du contre-titres.
La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims.
La Cour de cassation a affirmé, par un arrêt du 16 décembre 2014, qu'il n'y a pas de compensation possible entre un compte courant et un compte-titres conformément à l'article 1291 du code civil. La Cour de cassation a considéré que les créances ne répondaient pas aux conditions légales de la compensation du fait de leur défaut de fongibilité, excluant l'unité de comptes entre un compte courant et un compte-titres, et, par conséquent, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la banque.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014 (pourvoi n° 13-17.046 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO01134), Société CIC Est c/ M. X. et Société Roumy auto location - rejet contre cour d'appel de Reims, 5 mars 2013 - Cliquer ici
- Code de commerce, (...)