La cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ne caractérise pas en elle-même l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée. Ainsi, les règles du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste du cautionnement ne lui sont pas applicables.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
La cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ou le remboursement des avances qu'il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée.
En l'espèce, M. U. a cédé à une société J., représentée par M. X., des actions qu'il détenait et formant le capital social de la société U. et M. X. s'est rendu caution solidaire en garantie du paiement du prix de cession par la société J.
Alléguant l'existence d'un dol, la société J. et M. X. ont assigné M. U. aux fins de le voir condamner à leur payer des dommages et intérêts. M. U. a demandé reconventionnellement la condamnation de M. X. à lui payer, en sa qualité de caution, le solde du prix de cession des actions.
La cour d'appel de Bourges a rejeté la demande de M. U. en paiement dirigée contre M. X. au titre de son engagement de caution
Elle a relevé que M. U. n'était pas retraité à l'époque où le cautionnement a été souscrit en sa faveur mais était associé et dirigeant de la société U.
Elle a retenu que M. [U], en cédant les parts sociales de sa société en consentant un crédit-vendeur garanti par le cautionnement de M. X., doit être considéré comme un créancier professionnel et a considéré que les dispositions de l'article L. 341-4 étaient applicables à l'engagement souscrit par M. X.
Dans un arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-24.691), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation en statuant comme elle (...)