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Cautionnement : obligation de couverture et obligation de règlement

En l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. 

Par un acte du 11 décembre 2009, une banque a consenti à une société un prêt d'une durée de 84 mois, garanti par les cautionnements de deux personnes physiques.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a, par acte du 12 janvier 2019, assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé l'extinction, depuis le 11 décembre 2018, des obligations de règlement au titre des cautionnements.

Pour déclarer la banque irrecevable comme forclose, la cour d'appel de Bourges a retenu que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l'obligation de couverture et l'obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l'origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s'éteindre en même temps.
Elle en a déduit que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne pouvait s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
La chambre commerciale indique en effet qu'il résulte de ces textes qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
Or, en l'espèce, les juges du fond n'avaient pas relevé l'existence dans le contrat de cautionnement d'une telle stipulation.
L'arrêt d'appel est donc cassé le 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-23.850).

© LegalNews 2023 (...)
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