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Action du créancier contre la caution pendant la procédure de sauvegarde

Le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement contracté par une personne physique, n'est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde, puisqu'il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière, soit pendant la période d'observation, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde.

M. Z., dirigeant d'une société, s'est porté caution des sommes dues par cette société à son franchiseur. Par la suite, la société débitrice a été mise en sauvegarde et un plan a été arrêté.

Après la résiliation du contrat de franchise par une ordonnance du juge-commissaire, le franchiseur a déclaré sa créance à la procédure, a assigné la caution et demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision à l'issue de la période d'observation.
M. Z. a opposé une fin de non-recevoir en soutenant qu'il pouvait se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.

La cour d'appel d'Agen a déclaré l'action du franchiseur irrecevable au motif que la créance de la caution, qui pouvait se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde de la débitrice principale, n'était pas exigible.

Le franchiseur a formé un pourvoi, soutenant que cette irrecevabilité avait pour effet de le priver de son droit d'agir en justice contre la caution du fait que le contrat de cautionnement prévoyait un délai de forclusion imposant au créancier d'agir contre la caution dans un délai de six mois suivant la résiliation du contrat de franchise prononcée à effet du 21 avril 2017.

Dans un arrêt du 14 juin 2023 (pourvoi n° 21-24.018), la Cour de cassation rejette le pourvoi du franchiseur.
Si les poursuites du créancier contre M. Z., caution personne physique, ont été suspendues, en application de l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, par l'effet de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, le 22 février 2017, jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 24 janvier 2018, pour autant, la société créancière n'a pas été privée de toute action contre la caution.
En effet, le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement, peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, soit pendant la période d'observation (article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce) soit pendant (...)

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