Les établissements financiers et les sociétés de financement, qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, ne peuvent pas justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues par la seule production de lettres d’informations envoyées à la caution.
Une procédure de saisie immobilière d’un bien en copropriété a été engagée par un syndicat de copropriétaires, à l’encontre d’une des propriétaires, en raison de charges impayées.
Une banque, qui avait, par acte notariés des 21 novembre 2005 et 13 octobre 2006, consenti plusieurs prêts à une société civile immobilière, a demandé au juge de l’exécution l’autorisation de poursuivre la procédure de saisie par voie de subrogation, en se prévalant du cautionnement des prêts, consenti par la propriétaire.
La cour d’appel de Limoges a considéré que la requérante avait satisfait à son obligation annuelle d’information.
Elle a relevé que la banque justifiait, par plusieurs lettres, avoir adressé à la caution l’information requise pour les années 2011 à 2018, pour deux des prêts.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 21-11.045), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Ce texte dispose que les établissements de crédit et les sociétés de financement, ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d’un cautionnement par une personne physique ou morale, doivent justifier de l’accomplissement de formalités légalement prévues.
La seule production de la copie de lettres d’informations ne suffit pas à justifier leur envoi.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire relève que les juges du fond ont jugé par des motifs impropres à justifier l’accomplissement des formalités légales.