Lorsqu’une personne se rend, par un ou plusieurs actes, caution personnelle des engagements d’un débiteur envers un établissement de crédit et affecte un ou plusieurs de ses biens en garantie hypothécaire des mêmes engagements, l’établissement lui doit une information annuelle.
Une banque a consenti, par acte notarié, un concours bancaire à une société, garanti par une hypothèque sur un bien immobilier.
L’acte comportait une mention des engagements de caution solidaire des propriétaires du bien, souscrits en garantie du concours bancaire.
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux cautions, qui ont ensuite été assignés devant le juge de l’exécution.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus pour la période allant du 31 mars 2009 au 5 janvier 2017.
Elle a constaté que les cautions avaient consenti à la banque à la fois une hypothèque et un cautionnement solidaire.
Les juges du fond en ont déduit que la banque avait manqué à son obligation annuelle d’information entre le 31 mars 2009 et le 5 janvier 2017.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n° 20-22.949), rejette le pourvoi de la banque, en application des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2015, devenu 2292 du même code et L. 313-22 du code monétaire et financier.
Ces textes disposent que lorsqu’une personne, par un ou plusieurs actes, se rend caution personnelle d’engagements du débiteur envers un établissement de crédit et affecte un ou plusieurs de ses biens en hypothèque des mêmes engagements, l’établissement lui doit une information annuelle.
Si elle fait défaut, cela entraine la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.