L'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement doit se faire au regard du patrimoine de la caution et non des obligations garanties.
Une banque consent deux cautionnements à une société, cautionnées par une même personne physique. La société est mise en liquidation judiciaire et la banque assigne la caution en paiement. La caution invoque la disproportion manifeste des cautionnements.
Le 25 septembre 2018, la cour d'appel d'Amiens la condamne au paiement.
Elle rejette le caractère manifestement disproportionné des cautionnements en constatant que la somme des charges mensuelles, correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, s'elève à 3.150 euros.
Le 11 mars 2020, la Cour de cassation casse au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Elle rappelle que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus aux mensualités des prêts, selon les modalités de paiement propres à celle-ci et au montant de son propre engagement. Or, la cour d'appel apprécie la disproportion au regard de l'obligation garantie.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2020 (pourvoi n° 18-25.390 - ECLI:FR:CCASS:2020:CO00180) - cassation de cour d'appel d'Amiens, 25 septembre 2018 (renvoi devant cour d'appel de Douai) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-4 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Lexis Actu, 20 mars 2020, “Appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement” - Cliquer ici