L'engagement pris par une société mère à l'égard d'une banque de faire "le nécessaire afin que sa filiale respecte ses engagements et dispose d'une trésorerie suffisante" s'analyse en une obligation de résultat et non de moyens.
Informée qu’une des ses filiales bénéficiait d'un crédit de 240.000 € qui lui avait été consenti par une banque, une société mère a souscrit, en faveur de celle-ci, une lettre d'intention.
La filiale ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la société mère en paiement de la somme restant due au titre de ce crédit, en se prévalant de cette lettre d'intention.
Pour rejeter les demandes de la banque, la cour d’appel de Chambéry a retenu que l'obligation de faire à laquelle s'était engagée la société mère n’était qu'une obligation de moyens.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 18 décembre 2019.
La société mère s'était engagée "à faire en sorte qu'aucun créancier n'encoure de perte du fait des engagements avec ses filiales" et avait assuré à la banque qu'elle ferait "de toute manière, le nécessaire afin que sa filiale respecte ses engagements et dispose d'une trésorerie suffisante à cet effet", de sorte que l'obligation contractée s'analysait en une obligation de résultat.
Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 décembre 2019 (pourvoi n° 18-12.287 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00935), Société Générale c/ société Ban rouge - cassation de cour d'appel de Chambéry, 30 novembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2020, n° 3, mars, § 176, p. 213, “Lettre d’intention” - www.efl.fr