Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution, le juge ne peut valablement prendre en considération les revenus que la caution tire d'une société dont elle détient le capital le jour de sa poursuite.
En octobre 2008, une banque a consenti à une société un prêt de 200.000 €, garanti par le cautionnement de son gérant, à concurrence de 130.000 €. La société ayant cessé de rembourser les échéances du prêt puis ayant été mise en sauvegarde, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement.
La cour d’appel de Besançon a condamné la caution à paiement.
Les juges du fond ont relevé qu’à la date de son engagement, la caution était gérant et seul associé détenteur des 500 parts composant le capital social de 38.112 € d'une SARL ayant réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 974.200 €, laquelle détenait encore 100 parts sociales de la débitrice.
Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Dans un arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir pris en considération, notamment, l'activité en 2015 d'une société qui était susceptible de procurer des revenus à la caution qui en détenait la totalité du capital, alors qu'elle devait apprécier la disproportion manifeste de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus lors de la conclusion du cautionnement, en 2008.
La Haute juridiction judiciaire censure également les juges du fond au visa de l'article 455 du code de procédure civile : la cour d’appel a omis de répondre aux conclusions de la caution qui soutenait avoir souscrit, en sus des engagements pris en considération par l'arrêt, un prêt d'honneur.
© LegalNews 2020Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2019 (pourvoi n° 18-17.024 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00777), M. Q. c/ Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté - cassation partielle de cour d'appel de Besançon, 7 mars 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Dijon) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-4 (applicable en l'espèce) - (...)