A l'occasion de la rédaction d'un acte authentique de prêt avec cautionnement solidaire et hypothécaire, le notaire n'était pas tenu de demander une certification des signatures figurant sur la procuration.
Suivant acte authentique reçu par notaire, une personne physique a prêté à une société, représentée par son gérant, une somme de 300.000 €, remboursable en une seule mensualité au plus tard le 13 juin 2007. Le même acte mentionnait qu'une société, représentée par ce même gérant, se portait caution solidaire et hypothécaire de l'emprunteuse, l'acte précisant que ce représentant agissait au nom et pour le compte de la caution en vertu des pouvoirs conférés par délibération d'assemblée générale tenue le 9 juin 2006, dont une copie certifiée conforme du procès-verbal était annexée.
Le prêt n'a pas été remboursé à son terme.
Statuant au vu du rapport d'un expert judiciaire et estimant que les signatures et paraphes portés sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2006 étaient contrefaits, un arrêt du 13 octobre 2011 a rejeté la demande tendant à la vente forcée du bien immobilier et annulé le cautionnement hypothécaire.
Le prêteur a alors assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.
La cour d'appel de Versailles a rejeté ces demandes.
Après avoir relevé que la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé la société à se porter caution solidaire et donné pouvoir au gérant de signer l'acte authentique était en apparence valable, les juges du fond ont retenu que seule une mesure d'expertise avait permis de déceler la contrefaçon des paraphes et signatures de deux des trois associés, et qu'aucun élément ne permettait au notaire d'envisager une irrégularité du procès-verbal de l'assemblée générale qui était dépourvu de toute anomalie apparente.
Le prêteur s'est pourvu en cassation. Il faisait valoir que le notaire rédacteur d'un acte est tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige et que lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, le notaire doit vérifier la sincérité des signatures figurant sur la procuration qui lui est présentée et prendre toute précaution afin de conférer à l'acte sa pleine (...)