Est justifiée l'amende infligée à un avocat pour les déclarations insultantes et visant à tourner en ridicule le professionnalisme du juge et du tribunal examinant son affaire.
L’affaire concerne une amende qui a été imposée à un avocat, pour outrage au tribunal, au cours d’une procédure relative à une élection, dans le cadre de laquelle il cherchait à obtenir qu’il a été reconnu que lui-même et six autres personnes étaient toujours conseillers municipaux.
L’intéressé avait entre autres qualifié la décision rendue d’"absurdité suprême" et les juges saisis de l’affaire de "génies du droit".
Dans son arrêt de chambre du 8 avril 2025 dans l’affaire Backović c/ Serbie (n° 2) (requête n° 47600/17), la Cour européenne des droits de l’Homme conclut, par cinq voix contre deux à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’Homme.l’Homme.
Les juridictions internes ont imposé l’amende car elles ont considéré que les déclarations en cause étaient insultantes et qu’elles ne visaient pas à contester la décision d’exécution, mais à insinuer que le tribunal et le juge concernés étaient dépourvus de professionnalisme, de connaissances et de dignité.
La Cour note que l'avocat a qualifié la décision litigieuse de décision "bureaucratique" et d’"absurdité juridique", disant qu’elle résultait d’une malveillance ou d’une ignorance, et qu’elle était assurément dénuée de professionnalisme.
Elle relève également qu’il a tourné en ridicule le professionnalisme des juges en les traitant de "génies du droit" et de "géants du droit" et en évoquant leur "ingéniosité". Elle observe aussi qu’il a laissé entendre que la conduite des juges était constitutive d’un abus.
Enfin, elle constate que, la décision ayant été rendue dans le cadre d’une procédure menée devant un juge unique, les commentaires en question revêtaient dès lors une dimension personnelle, dirigée exclusivement contre le juge saisi de l’affaire du requérant.
Dans l’ensemble, la Cour considère que les commentaires en question visaient à dévaloriser le tribunal serbe et à attaquer le professionnalisme du juge concerné.
Elle relève que la décision d’imposer une amende à cet avocat a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif, et que l’amende se situait vers le bas de l’échelle des sanctions autorisées.
Les motifs avancés par les juridictions internes pour justifier l’amende étaient "pertinents et suffisants" et la mesure n’était pas disproportionnée.